A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4.0.14. Le montant du remboursement maximal auquel le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte est calculé selon la formule suivante:
JJ = V + X + Z, où:
1°  «JJ» représente le montant du remboursement maximal auquel le bénéficiaire a droit au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte;
2°  «V» représente le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées, calculé selon la méthode prévue à l’article 4.0.10;
3°  «X» représente le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences de bois feuillus d’une entreprise de déroulage, calculé selon la méthode prévue à l’article 4.0.11;
4°  «Z» représente le montant du remboursement relatif à la cessation des activités d’une usine, calculé selon la méthode prévue à l’article 4.0.12.
Malgré toute autre disposition, si le total des 2 premiers versements de la redevance annuelle payable par le bénéficiaire sans les montants des remboursements calculés selon le premier alinéa et l’article 4.0.6 est inférieur à 50% de la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculé selon l’article 4.0.5, le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit à titre de remboursement au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte est calculé selon la formule suivante:
JJ = (K + O – S) – (50% U), où:
1°  «JJ» représente le montant du remboursement maximal auquel le bénéficiaire a droit au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte;
2°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2;
3°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.4;
4°  «S» représente le montant du remboursement de la redevance annuelle auquel le bénéficiaire a droit à la fin de l’année de récolte s’il a renoncé à un volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.6;
5°  «U» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculée selon l’article 4.0.5.
D. 168-2022, a. 2.